CE, 2è et 7è ch. réunies, 31 déc. 2019, no 429715, ECLI:FR:CECHR:2019:429715.20191231, Mentionné aux Tables du Receuil Lebon, B. Mathieu, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions d’un décret se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans l’hypothèse où ces dispositions portent atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. C’est le cas lorsqu’un décret se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n’affecte, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. En l’espèce, le syndicat de fonctionnaires demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ne démontre pas un intérêt à agir, dès lors que le décret attaqué dresse la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité et que ses dispositions n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de