CE, 2è et 7è ch. réunies, 31 déc. 2019, no 426831, ECLI:FR:CECHR:2019:426831.20191231, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S-C de Margerie, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 611-22 du Code de justice administrative que « lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ». En l’espèce, la requête sommaire présentée annonçait la production d'un mémoire complémentaire mais l’avocat ayant formé cette requête a été suspendu par décision du conseil de l'ordre avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative, suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire.