CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 déc. 2019, no 422672, ECLI:FR:CECHR:2019:422672.20191216, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; R. Decout-Paolini, rapp. pub.
En vertu de l’article R. 161-85 du Code de la sécurité sociale, les membres de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Le Conseil d’État a jugé qu’« en application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, ils ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations ni aux votes au sein de la commission de la transparence s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée » et qu’ils sont en outre « tenus au respect du secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle s'agissant des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies, pour les fonctionnaires, à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».