CE, 8è et 3è ch. réunies, 27 mars 2020, no 429549, ECLI:FR:CECHR:2020:429549.20200327, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 7 févr. 2019), J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1, L. 3332-10 et L. 3332-15 du Code du travail ainsi que du I de l'article 163 bis B et du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts (CGI) que ne peuvent bénéficier des mesures de faveur prévues par ces dernières dispositions les revenus de titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dont la constitution, d'une part, et le fonctionnement, d'autre part, ne sont pas conformes aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail. Dans l'hypothèse où un PEE a été constitué régulièrement, les versements effectués conformément à ces dispositions et les revenus et gains de cession des titres correspondants ouvrent droit aux exonérations prévues respectivement par le I et le II de l'article 163 bis B et par les 3 et 4 du III de l'article 150-0 A du CGI, sans qu'y fasse obstacle le caractère éventuellement irrégulier d'autres versements effectués sur ce plan, qui n'en bénéficient pas.