Vu la procédure suivante :M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, du complément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant total de 1 026 073 euros qu'ils ont acquittés par voie de prélèvement à la source au titre des années 2010, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1519840 du 3 mai 2017, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme totale de 408 553,83 euros ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance, accordé à M. et Mme A... la décharge d'une somme de 40 746 euros au titre des prélèvements sociaux et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.Par un arrêt n° 17PA02278 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel
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