CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 mars 2020, no 423664, ECLI:FR:CECHR:2020:423664.20200320, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 28 juin 2018), M. de Sainte Lorette, rapp. ; M-A Nicolazo de Barmon, rapp. pub.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’une l'EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du Code général des impôts (CGI). Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel formé par cette société contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification. Aux termes du 1 de l'article 238 bis du CGI dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, « ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère