CE, 4è et 1re ch. réunies, 25 mars 2020, no 409675, ECLI:FR:CECHR:2020:409675.20200325, société Le Parc du Béarn, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ ord. CAA Bordeaux, 7 fév. 2017), C. Roux, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 425-4 du Code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite en application des articles R.* 424-1 et R.* 424-2 du Code de l'urbanisme, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
v. s'agissant d'un avis rendu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, CE, 14 nov. 2018, n° 409833, société MGE Normandie et autres, p. 421 ; CE, 27 janv. 2020, n° 423529, Société Sodipaz et autres ; v. également CE, Ass., 26 oct. 2001, n° 216471, p. 495.