CE, 6è et 5è ch. réunies, 3 avr. 2020, no 426941, ECLI:FR:CECHR:2020:426941.20200403, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, D. Ribes, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
L’article 24 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement introduit dans le Code de justice administrative (CJA), un article R. 611-7-2 selon lequel « par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du Code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ». Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir engagé par deux associations de protection de l’environnement dirigé contre ce décret, le juge souligne que l'obligation faite aux parties, par ces dispositions, de soulever les moyens au soutien de leurs conclusions dans le