CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 mars 2020, no 421911, ECLI:FR:CECHR:2020:421911.20200318, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Lyon, 21 nov. 2017), T. Félix, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Le Conseil d’État juge que l'annulation d'un jugement en tant qu'il statue sur le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour le recouvrement duquel ont été émis des titres exécutoires entraîne également son annulation en tant qu'il statue sur le rejet de la demande de remise gracieuse de cet indu.
Par ailleurs, en l’espèce, une ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales a attribué à l'épouse en instance de divorce la jouissance du domicile conjugal « à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint » et a prévu que « l'ensemble des crédits communs seront réglés provisoirement par le mari ». La Caisse d'allocations familiales a estimé, pour calculer l'indu de RSA litigieux, que la moitié de l'échéance mensuelle du prêt immobilier contracté par le couple ainsi mise à la charge de l'époux, soit 464 euros par mois, constituait pour l'épouse un avantage en nature à prendre en compte dans le calcul de ses ressources.
Le Conseil d’État considère que si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire,