CE, 4è et 1re ch. réunies, 25 mars 2020, no 411070, ECLI:FR:CECHR:2020:411070.20200325, Publié au Recueil Lebon, C. Roux, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6 et L. 231-1-1 du Code de justice administrative (CJA) que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n'a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l'exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d'ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. Pour apprécier si le comportement d'un membre de la juridiction administrative traduit un manquement aux obligations déontologiques qui lui incombent, les bonnes pratiques ainsi recommandées sont susceptibles d'être prises en compte, sans pour autant que leur méconnaissance soit, en elle-même, constitutive d'un manquement disciplinaire. La décision par laquelle le vice-président du Conseil d'État adopte cette charte de déontologie est susceptible de recours. L'article L. 131-4 du CJA donne compétence au vice-président du Conseil d'État pour établir une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative comportant l'énoncé des principes déontologiques et de bonnes pratiques propres à en assurer le respect. En vertu de ces dispositions, le