Le preneur, s’étant vu consentir un bail rural par l’usufruitière et trois des six nus-propriétaires, a la charge de prouver que les personnes figurant à l’acte comme bailleresses présentaient dans leur ensemble l’apparence de propriétaires des parcelles.
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, no 17-31808, ECLI:FR:CCASS:2019:C300438, Mme V. c/ Consorts B., D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 10 janv. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Selon l’article 595, alinéa 4, du Code civil, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. Si le texte lui-même n’assortit cette obligation d’aucune sanction, la Cour de cassation considère que le bail consenti par l’usufruitier seul encourt la nullité (Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-20133 : Bull. civ. III, n° 271).
Afin d’échapper à la nullité poursuivie par le nu-propriétaire, le preneur tente souvent de recourir à la théorie de l’apparence, en prétendant soit avoir cru en la qualité de propriétaire apparent de l’usufruitier avec qui il a contracté, soit en sa qualité de mandataire apparent du nu-propriétaire. Mais il faut pour cela que le preneur justifie des circonstances l’ayant amené à croire en la qualité de propriétaire apparent, ou de mandataire