La liquidation judiciaire des bailleurs n’emporte aucune dérogation à l’interdiction d’ordre public de toute cession, hors du cercle familial, du bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux.
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, no 18-12667, ECLI:FR:CCASS:2019:C300499, M. et Mme V. c/ M. E. et EARL E., D (cassation CA Besançon, 22 déc. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession du bail rural en-dehors du cercle familial, et ce même si le bailleur l’a acceptée (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-19062 : Bull. civ. III, n° 49). La méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée par la résiliation du bail, conformément à l’article L. 411-31, et par la nullité de l’acte de cession.
Dans l’espèce commentée, des bailleurs avaient donné à bail à M. E. des parcelles agricoles en 2008. Ils avaient ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2009, clôturée en 2014 pour extinction du passif. Pendant le cours de la procédure de liquidation, le liquidateur avait perçu les fermages payés par un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Après clôture de la procédure de liquidation judiciaire, les bailleurs