La SAFER ne peut décider de rétrocéder un bien en vue de l’agrandissement de l’exploitation d’un candidat récemment installé si ce candidat n’est pas dans une situation régulière, faute d’être inscrit à la mutualité sociale agricole (MSA), à la date de cette décision.
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, no 17-27183, ECLI:FR:CCASS:2019:C300257, M. H. c/ SAFER de Basse-Normandie, D (cassation CA Caen, 5 sept. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Les SAFER sont chargées de missions de service public déterminées aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime. Selon les textes dans leur rédaction antérieure, pour le premier, à la loi d’avenir n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, et pour le second au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015, applicables en l’espèce, elles ont notamment pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires. Pour remplir leurs missions, les SAFER peuvent, entre autres moyens d’action également définis à l’article L. 141-1, acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des