Un chemin d’exploitation, en l’absence de titre, est présumé appartenir aux propriétaires riverains. Dès lors, la délibération d’un conseil municipal classant un chemin en voie communale ne constitue pas un titre de propriété. En cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive. En revanche, le classement illégal résultant d’une erreur ne peut constituer une voie de fait.
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, no 17-26210, ECLI:FR:CCASS:2019:C300401, Commune de Gorrevod c/ Consorts D., PB (cassation partielle sans renvoi CA Lyon, 11 mai 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié, av.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de précédents arrêts relatifs à la définition de la notion de voie de fait (not. : Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-24133).
Des propriétaires riverains, les consorts D., avaient demandé d’annuler l’arrêté d’alignement du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune G. avait, en déterminant la limite de la voie publique, intégré dans cette dernière, le chemin de desserte de leur propriété riveraine.
Le juge administratif a sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire à intervenir sur la propriété de ce chemin.
Les consorts D. ont assigné la commune en revendication