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Gazette du Palais

N° 36 - 22 oct. 2019

Un rappel concernant le point de départ du délai de prescription des actions intentées contre l'établissement de crédit prêteur de deniers

22 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361j6, p. 60 Copier la référence
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Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences HDR à l'université du Littoral - Côte d'Opale, codirectrice du LARJ (EA 3603)

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Moreil
Maître de conférences HDR à l'université du Littoral - Côte d'Opale, codirectrice du LARJ (EA 3603)

Le point de départ du délai de prescription de l’action des associés et gérants d’un emprunteur contre un banquier dispensateur de crédit pour rupture abusive de crédit est constitué par la date de la dénonciation du découvert. Celui de l’action en responsabilité exercée par la caution sur le même fondement est, quant à lui, fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

Cass. com., 9 juill. 2019, no 17-28792, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00595, M. et Mme H. et a. c/ Crédit Lyonnais, D (cassation partielle CA Poitiers, 3 oct. 2017), M. Rémery, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

L’article L. 110-4 du Code de commerce fixe le délai de prescription de droit commun en matière commerciale. Ce dernier est de 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il était de 10 ans avant cette entrée en vigueur. En revanche, cet article ne détermine pas la date à laquelle ce délai commence à courir. C’est dès lors la jurisprudence qui est venue la préciser. S’agissant d’une action en responsabilité, elle retient la date de la réalisation du dommage ou celle à laquelle ce