Si la saisie-attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de l’établissement, qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi, et si le service organisé par les deux banques, tiers saisis, centralisé au siège pour la gestion des actes d’exécution, n’assurant pas la tenue des comptes, ne peut recevoir les procès-verbaux de saisie-attribution, il n’a cependant pas une personnalité juridique distincte des établissements bancaires tiers saisis, de sorte que l’irrégularité invoquée, qui ne relève ni d’un défaut de capacité ni d’un défaut de pouvoir, ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, no 18-12617, ECLI:FR:CCASS:2019:C200909, M. N. c/ Banque Populaire Méditerranée, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier, av.
L’organisation interne des services chargés de la gestion des actes d’exécution au sein des banques peut parfois rendre difficile, en pratique, la signification des actes de saisie à ces personnes morales, et lorsqu’un contentieux est élevé sur la question, les tribunaux sont attentifs à ne pas prononcer la nullité de