La cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance.
Cass. com., 15 mai 2019, no 17-27686, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00463, Sté Banque Thémis c/ Sté Bosal distribution, FS–PB (cassation CA Douai, 7 sept. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Le Bret-Desaché, av.
La cession d’une créance cédée par bordereau de cession de créances professionnelles rend le cessionnaire propriétaire de la créance cédée1 et de ses accessoires2 dès la date apposée sur le bordereau. Cependant, à moins que la cession ait été acceptée par lui3, ce qui ne se produit quasiment jamais, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant lui-même et que l’on peut qualifier d’inhérentes à la dette 4. Il peut, en particulier, lui opposer la disparition de la créance cédée à la suite de la résolution du contrat qui est à son origine.
Mais le débiteur cédé peut-il demander directement la résolution du contrat à l’occasion d’une action en paiement intentée contre lui par le cessionnaire ? Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 15 mai 2019 par sa chambre commerciale.
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