Un contrat d’assurance-vie, qui se poursuit avec le mari en qualité de seul souscripteur, n’est pas dénoué par le décès de l’épouse et sa valeur constitue un actif commun, dont la moitié doit être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, no 18-21383, ECLI:FR:CCASS:2019:C100621, Mme O. et a. c/ Mme E., PB (cassation CA Agen, 13 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Par cette décision de cassation publiée au Bulletin, la Cour de cassation confirme qu’en cas de cosouscription d'un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès, le contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du premier des époux est un actif de communauté qui doit donc être réintégré à l’actif de la succession pour moitié en l’absence de clause du contrat de mariage qui attribuerait ledit contrat d’assurance-vie au conjoint survivant avant tout partage.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie avait été souscrit par les époux mariés sous le régime de la communauté de biens. Au décès de l’épouse venaient à la succession son mari, ses filles et ses petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé.
La cour d’appel d’Agen avait jugé que le mari avait été bénéficiaire du contrat