Il n’est nullement nécessaire que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit celle ayant conclu le contrat à financer pour caractériser une opération commerciale unique et emporter application du régime du crédit affecté. De même, si le législateur présume qu’il existe une opération commerciale unique lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, il ne subordonne pas l’existence d’une telle opération à la présence de cette mention.
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, no 17-28418, ECLI:FR:CCASS:2019:C100488, Sté Crédit industriel et commercial c/ Consorts L., PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 28 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, av.
Le contentieux relatif au financement d’équipements énergétiques contribue grandement, ces derniers temps, à préciser les règles applicables au crédit affecté1. La Cour de cassation a encore rendu deux arrêts importants en la matière le 22 mai 2019, ainsi que le signale leur publication au Bulletin. L’un d’eux2 précise les effets du crédit affecté, et plus exactement les conditions dans lesquelles le consommateur peut pleinement profiter de la protection associée à l’indivisibilité légale entre ce crédit et le contrat principal ; il souligne toute l’ambivalence à raisonner sur le terrain de la responsabilité pour trancher les