Cass. 2e civ., 23 mai 2019, no 18-17033, ECLI:FR:CCASS:2019:C200684, M. X et a. c/ FGTI, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 mars 2018), Mme Flise, prés. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur, un salarié, son épouse et sa fille saisissent une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Le FGTI ne peut reprocher à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par la femme et la fille et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, arguant que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit.
En effet, n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident.