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Jurisprudence
23 mai 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2019, n°18-17.033

23 mai 2019
  • id : CC-23052019-18_17033 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 17/01964

  • Cour de cassation
    N° 18-17.033

Thématique(s)

Résumé

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 684 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S...,

2°/ Mme H... I..., épouse S...,

3°/ Mme F... S..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. D... S..., demandeur au pourvoi