Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 684 F-P+B+I
Pourvoi n° M 18-17.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... S...,
2°/ Mme H... I..., épouse S...,
3°/ Mme F... S..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. D... S..., demandeur au pourvoi