Cass. 1re civ., 22 mai 2019, no 17-28314, ECLI:FR:CCASS:2019:C100468, FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 27 sept. 2017), Mme Batut, prés. – SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Un sculpteur décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, et sa seconde épouse. Reprochant notamment à cette dernière d'avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d'avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, les enfants l’assignent en déchéance du droit d'usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l'auteur, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé.
Selon une jurisprudence constante (