Cass. 3e civ., 23 mai 2019, no 17-17908, ECLI:FR:CCASS:2019:C300480, Sté Paris Réunion Montpellier immobilier (PRMI) c/ M. X et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Caen, 31 janv. 2017), M. Chauvin, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Un justiciable acquiert des lots d'un immeuble en cours de rénovation. Le chantier est abandonné. Le vendeur et le maître d'œuvre, sont mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Reprochant au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil en s'abstenant de lui proposer une réitération de la vente sous le régime de la vente en état futur d'achèvement, l’acquéreur l’assigne en responsabilité.
La cour d’appel qui constate que le contrat préliminaire de réservation mentionne la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipule que les locaux achetés sont à usage d'habitation et retient exactement que peu importent les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépend, en déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation était applicable et déclare le notaire responsable de la perte de chance subie par l’acquéreur.