Cass. soc., 22 mai 2019, no 17-31517, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00826, F–PB (cassation partielle CA Reims, 24 oct. 2017), M. Schamber, f.f. prés. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis, av.
Un avocat salarié moyennant une rémunération incluant les congés payés, après avoir démissionné courant décembre 2013, quitte les effectifs de l'entreprise le 17 mars 2014. Il saisit le bâtonnier de son ordre de demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En déboutant l’avocat, alors, d'une part, qu'elle a constaté que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résulte que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de