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Gazette du Palais

N° 05 - 6 févr. 2018

La Cour de cassation continue de dessiner les pouvoirs de la cour d'appel à l'égard des fins de non-recevoir

6 févr. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 févr. 2018, n° 312t5, p. 58 Copier la référence
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Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Docteur en droit, maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

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Auteur(s)

Nicolas Hoffschir
Docteur en droit, maître de conférences, université d'Orléans, Centre de recherche juridique Pothier

Il est aujourd’hui acquis que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et trancher toute question relative à la recevabilité de l’appel. Cette compétence du conseiller de la mise en état ne dispense cependant pas la cour d’appel de relever toute fin de non-recevoir d’ordre public.

Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, no 16-23497, ECLI:FR:CCASS:2017:C201276, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias représenté par son syndic c/ Sté Leader Menton, exerçant sous l’enseigne Leader Price, PB (irrecevabilité et cassation partielle CA Aix-en-Provence, 13 mai 2016 et 1er juillet 2016), Mme Flise, prés., Mme Martinel, cons. rapp., Mme Vassallo, av. gén. ; SCP Gatineau et Fattaccini et SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.

Voici un arrêt dont la solution ne surprend pas et est conforme à la doctrine de la Cour de cassation concernant la répartition des rôles respectifs du conseiller de la mise en état et de la cour d’appel en cas d’irrecevabilité de l’appel.

Chacun sait que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est saisi, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel1. Les parties qui entendent qu’il déclare l’appel irrecevable doivent