Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité et
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1276 F-P+B
Pourvoi n° W 16-23.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence[...], dont le siège est [...], représenté par son syndic M. Patrick Y..., cabinet Y..., dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 13 mai et 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Leader Menton, exerçant sous l'enseigne Leader Price, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au