Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
28 sept. 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, n°16-23.497

28 sept. 2017
  • id : CC-28092017-16_23497 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident

Introduction
CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Irrecevabilité et

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 1276 F-P+B

Pourvoi n° W 16-23.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence[...], dont le siège est [...], représenté par son syndic M. Patrick Y..., cabinet Y..., dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 13 mai et 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Leader Menton, exerçant sous l'enseigne Leader Price, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au