L’appelant doit notifier ses conclusions au ministère public dans le même délai qu’aux parties qui ont constitué avocat.
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, no 16-21881, ECLI:FR:CCASS:2017:C201285, Souleymane X c/ Procureur général près la cour d’appel de Nancy, PB (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 30 mai 2016), Mme Flise, prés., M. de Leiris, cons. rapp., Mme Vassallo, av. gén. ; SCP Gadiou et Chevallier, av.
Chacun sait qu’en application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, la remise d’une déclaration d’appel au greffe fait naître un double devoir pour l’appelant : celui de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de 3 mois et celui de notifier, dans le même délai, ses conclusions aux avocats des parties intimées. Ces textes ne semblaient aujourd’hui plus guère susciter de difficultés. Pourtant, le 28 septembre 2017, la Cour de cassation a eu à rendre un arrêt concernant une partie bien particulière : le ministère public.
Une cour d’appel avait en effet déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée par une partie à l’égard du ministère public, motifs pris qu’elle n’avait pas notifié à celui-ci ses conclusions conformément aux exigences des articles 908 et 911 du Code de procédure civile. Formant un pourvoi en cassation, la partie reprocha à la cour d’appel d’avoir déclaré