Pour l’ensemble des congés payés annuels, en cas de contestation, l’employeur est tenu de démontrer qu’il a mis le salarié en mesure de les prendre. Cette règle de preuve concerne aussi bien les congés payés légaux que conventionnels.
Cass. soc., 21 sept. 2017, no 16-18898, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02066, Sté LVP et a. c/ M. X, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 13 avr. 2016), M. Frouin, prés. ; Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire, av.
La Cour de cassation poursuit sa jurisprudence visant à améliorer l’effectivité du droit aux congés payés annuels du salarié. Pour ce faire, avec l’arrêt analysé, elle étend les règles de preuve du droit de l’Union européenne à l’ensemble des congés payés annuels du salarié.
Dans cette affaire, un salarié est recruté en tant que technicien radio le 16 avril 2001. Il est placé en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014. Puis, il est déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit le juge prud’homal de diverses demandes. La cour d’appel ayant accueilli ces demandes, par un arrêt du 13 avril 2016, l’employeur forme un pourvoi en cassation. L’un des moyens concerne la demande de rappel de congés payés du salarié1. L’employeur soutient principalement