Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
28 sept. 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, n°16-21.881

28 sept. 2017
  • id : CC-28092017-16_21881 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La disposition de l'article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, déclare caduque la déclaration d'appel

Introduction
CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1285 F-P+B

Pourvoi n° Q 16-21.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard,