La disposition de l'article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, déclare caduque la déclaration d'appel
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1285 F-P+B
Pourvoi n° Q 16-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard,