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Gazette du Palais

N° 04 - 30 janv. 2018

Les personnes autorisées à introduire une action disciplinaire devant le conseil de l'ordre des médecins

30 janv. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 30 janv. 2018, n° 311p0, p. 23 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Le 1° de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation.

CE, 4-5, 11 oct. 2017, no 403576, ECLI:FR:CECHR:2017:403576.20171011, Association santé et médecine du travail, Lebon T., M. de Montgolfier, cons. rapp., M. Dieu, rapp. publ.