Il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation que si, lorsque la section disciplinaire saisie d’une plainte n’a pas statué dans un délai de 6 mois après la date de sa saisine, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c’est à la condition toutefois qu’il soit saisi à cette fin par l’autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine.
CE, 4-5, 8 nov. 2017, no 404627, ECLI:FR:CECHR:2017:404627.20171108, M. B., Lebon T., M. Bachini, cons. rapp., M. Dieu, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, av.