Lorsque l’administration informe par courrier une société du rejet de l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre d’un appel d’offres en lui indiquant à tort que cette décision de rejet constituait une décision susceptible de recours dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, alors que seule la liste des lauréats était susceptible d’un tel recours dans ce délai, une telle erreur est sans incidence sur l’opposabilité à cette société du délai de recours contre la décision fixant la liste des lauréats.
CE, 9-10, 6 oct. 2017, no 406373, ECLI:FR:CECHR:2017:406373.20171006, Sté Reunisolis, Lebon T., Mme Larere, cons. rapp., M. Bénard, rapp. publ. ; SCP Thouin-Palat, Boucard, av.