L’action d’une entreprise, tendant à la condamnation d’un département à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de cette collectivité de la faire bénéficier du versement direct de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée aux bénéficiaires auprès desquels elle intervient, sur le fondement de l’article L. 232-15 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que de l’élément de la prestation de compensation du handicap affecté à des charges liées à un besoin d’aides humaines, en application de l’article L. 245-8 du même code, porte sur les modalités d’intervention et de rémunération d’un service d’aide à domicile au bénéfice de personnes âgées ou handicapées. Elle ne peut être regardée comme un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif ne statue pas en premier et dernier ressort.
CE, 1, 26 oct. 2017, no 407290, ECLI:FR:CECHS:2017:407290.20171026, Service à la personne 87, Lebon T., Mme Pradines, cons. rapp., M. Touboul, rapp. publ. ; SCP Odent, Poulet, av.