Le trouble dans les conditions d’existence est reconnu pour le père qui héberge son fils victime d’un accident pour faciliter la prise en charge en hôpital de jour, puis en établissement de rééducation.
De même, les troubles dans les conditions d’existence dont la compagne demandait réparation sont la conséquence de l’accident dont la victime directe a été victime, et non celle de son choix de se marier avec celui dont elle partageait la vie avant l’accident.
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, no 17-18503, ECLI:FR:CCASS:2018:C200829, Consorts X c/ Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), D (cassation partielle CA Rennes, 22 mars 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet, av.
L’arrêt n’est pas révolutionnaire puisqu’il maintient la notion de cohabitation pour admettre l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet. Toutefois, s’agissant ici du père de la victime, il met en évidence que cette cohabitation peut être limitée dans le temps et qu’à ce titre, même des troubles dans les conditions d’existence temporaires doivent être retenus.
Par ailleurs, s’agissant de la concubine de la victime, le fait du mariage postérieur à l’accident ne saurait réduire l’indemnisation pour les troubles dans les conditions d’existence qui découlent du fait générateur.