« En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. »
Viole l’article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui, pour fixer le préjudice économique de la fille du défunt, s’est fondée « sur le seul revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir la concubine après le décès de son concubin ».
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, no 17-19740, ECLI:FR:CCASS:2018:C200743, FGTI c/ Mme A, D (cassation CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
L’arrêt du 24 mai 2018 sanctionne le calcul de l’assiette des revenus à retenir pour déterminer le préjudice économique d’une enfant à