Sans préjudice des actions en garantie susceptibles d’être exercées du fait des fautes commises lors de la prise en charge de l’infection nosocomiale contractée en son sein, l’établissement de santé, responsable de plein droit, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi.
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, no 17-18913, ECLI:FR:CCASS:2018:C100560, Mme A c/ Clinique Ambroise Paré et Aviva Assurances, PB (cassation partielle CA Versailles, 30 mars 2017), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Rendu au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique qui dispose que « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère », cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’en droit du dommage corporel, la jurisprudence civile applique :
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au stade de l’obligation à la dette, la théorie de l’équivalence des conditions (conception large de la causalité qui considère comme cause du dommage tout événement à défaut duquel il ne serait pas produit), y compris dans les cas d’une responsabilité de plein droit ;
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mais au stade de sa