Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure nonobstant l’absence d’inaptitude fonctionnelle dès lors que l’état psychologique de la victime fait obstacle à la reprise de ladite activité.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, no 16-21776, ECLI:FR:CCASS:2018:C200976, M. X c/ Sté Generali IARD et a., PB (cassation partielle CA Poitiers, 4 mai 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Victime d’un accident de motocyclette sur circuit fermé, Mme Y assignait M. X en réparation de ses préjudices. Ce dernier, notamment condamné à l’indemniser au titre de son préjudice d’agrément à hauteur de 350 € en première instance, puis à hauteur de 1 500 € par la cour d’appel de Poitiers, formait un pourvoi.
Pour entrer en voie de condamnation au titre du préjudice d’agrément, la cour d’appel avait relevé que, compte tenu de son état psychologique, Mme Y n’avait pas repris la pratique de la moto comme antérieurement aux faits.
M. X faisait notamment grief à la Cour de l’avoir condamné au titre de ce poste de préjudice alors que, selon lui, Mme Y ne rapportait pas la preuve de son impossibilité à continuer à pratiquer une activité spécifique