Viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui énonce que les revenus de l’année de l’accident ne pourront être pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, alors qu’elle relevait que la victime exerçait une activité libérale avant l’accident et qu’à la suite de celui-ci elle avait été en incapacité totale de travail jusqu’à l’année suivante.
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, no 13-24517, ECLI:FR:CCASS:2018:C200739, M. X c/ M. Y et Sté GMF, D (cassation CA Paris, 14 nov. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le calcul du préjudice professionnel avant consolidation nécessite de déterminer le revenu que la victime aurait dû percevoir entre la survenance de l’accident et la date de consolidation. Pour les victimes en activité libérale au moment des faits, cette référence peut être assez difficile à établir du fait des variations de revenus d’une période à une autre.
Lorsque l’accident intervient en cours d’année, les revenus de l’année en cours pourront être pris en compte dans le calcul des pertes de gains professionnels actuels à la condition qu’ils puissent être rapportés avec certitude à la période antérieure à l’accident.
En l’espèce, la victime exerçait une activité libérale