Viole l’article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui, pour fixer le préjudice économique global subi par la fille du défunt, énonce que la perte subie par cette dernière de la date de l’arrêt jusqu’à l’âge de 25 ans (âge limite non contesté par le FGTI) doit être fixée par capitalisation en fonction de l’euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limitée à l’âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d’intérêt de 1,2 %, lequel est le plus approprié, alors que la fille du défunt était âgée de 17 ans à la date de l’arrêt.
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, no 17-19740, ECLI:FR:CCASS:2018:C200743, FGTI c/ Mme A, D (cassation CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
L’arrêt du 24 mai 2018 a le grand mérite de rappeler la méthode de calcul du préjudice économique des enfants en cas de décès1, et en particulier de mettre en lumière, d’une part, la nécessaire prise en compte des arrérages entre le décès et le jour de l’arrêt (dit aussi jour de la liquidation) et, d’autre part, la capitalisation de la perte subie par les héritiers du défunt par référence à l’euro de