Le préjudice né de l’indisponibilité du dirigeant d’une société constitue un préjudice propre à cette dernière dont ses actionnaires ne peuvent obtenir la réparation par ricochet devant la CIVI.
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, no 17-11634, ECLI:FR:CCASS:2018:C200160, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. X, D (cassation CA Lyon, 27 oct. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer av.
Les faits sont les suivants : le dirigeant d’une société est victime de violences volontaires. Du fait de cette agression, il ne pourra jamais reprendre son travail. Il va en résulter, entre autres préjudices, un manque à gagner pour la société et une perte de valeur des parts sociales de celle-ci.
Le dirigeant saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et sollicita notamment à titre personnel l’indemnisation de la perte de valeur des parts sociales dont il était titulaire. Tel était le point litigieux.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soutenait que cette demande n’était pas recevable dans la mesure où l’indisponibilité du dirigeant avait causé un préjudice à la société elle-même, victime principale ; la perte de valeur des parts sociales n’en a découlé, secondairement, que