N’a pas légalement justifié sa décision, la cour d’appel qui, ayant constaté l’impossibilité, pour une victime, de poursuivre son activité professionnelle antérieure ainsi que l’existence d’un handicap limitant les reconversions professionnelles, a exclu tout préjudice professionnel au motif que la victime n’était pas inapte à toute activité professionnelle.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 30 mars 2018, no 408052, ECLI:FR:CECHR:2018:408052.20180330, Oniam, Rec. Lebon, M. Leforestier, rapp., Mme Marion, rapp. pub. ; SCP Le Prado, SCP Sevaux, Mathonnet, av.
Voilà un arrêt qui, au-delà du point de droit sur lequel on reviendra, en dit long sur l’application de la loi Kouchner et la réalité de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
La victime d’une infection nosocomiale ayant dû, dans les suites, subir la pose de prothèses des deux hanches, saisit une commission de conciliation et d’indemnisation. La commission reconnaît le droit de cette victime à être indemnisée par l’établissement hospitalier en cause. L’assureur de ce dernier ayant refusé de faire une offre, c’est l’ONIAM qui, aux termes d’une offre que l’on suppute minimaliste, transigera avec la victime en 2007.
Onze ans plus tard et aux termes de ce second arrêt du Conseil d’État, on s’aperçoit que l’ONIAM, qui a versé à la victime 74 719 euros au titre du préjudice