Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, no 17-14499, ECLI:FR:CCASS:2018:C200430, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Fort-de-France, 10 janv. 2017), Mme Flise, prés. ; Me Bouthors, SCP Delvolvé et Trichet, av.
Cet arrêt publié au Bulletin vient entériner la position des cours d’appel selon laquelle le préjudice d’agrément ne concerne pas seulement les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles, mais également celles qui deviennent plus limitées.
À la suite d’une agression dont il avait été victime, Monsieur X avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. Cette dernière lui avait, entre autres, alloué 1 000,00 € au titre de son préjudice d’agrément, malgré les protestations du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Par un arrêt en date du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Fort-de-France approuvait la commission d’avoir retenu le principe d’un préjudice d’agrément dès lors qu’il était établi