Le préjudice économique d’une victime indirecte tutrice de sa sœur, victime directe lourdement handicapée qui a quitté sa région pour s’installer auprès d’elle, n’a pas de lien de causalité direct avec l’accident dès lors qu’elle n’assure pas une prise en charge quotidienne de la victime.
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, no 16-29084, ECLI:FR:CCASS:2018:C200050, Mme Z ès qual. c/ Sté Groupama Loire Bretagne et a., D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 16 nov. 2016), M. Savatier, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, av.
La nomenclature Dintilhac a prévu l’indemnisation de « la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi ».
En considérant que la victime indirecte qui a déménagé pour se rapprocher de sa sœur institutionnalisée ne pouvait prétendre à être indemnisée des pertes de revenus, de retraite et de carrière induites par ce changement de région au motif que ce n’était pas pour en « assurer une prise en charge quotidienne », il semble que la Cour de cassation rajoute une condition qui n’était pas initialement envisagée par la Commission Dintilhac : « être présent » à l’autre n’est pas le