L’associé d’une société civile professionnelle qui n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du Code de commerce, n’est pas éligible aux procédures collectives.
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, no 16-17077, ECLI:FR:CCASS:2017:C200778, M. X c/ Société générale et a., F–PB (cassation TI Montargis, 12 janv. 2016 et 23 févr. 2016), Mme Flise, prés. ; Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Céline, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capon, av.
L’arrêt rendu le 1er juin 2017 démontre, une fois encore, que la frontière entre le champ d’application du droit des difficultés des entreprises régi par le livre VI du Code de commerce, et celui du surendettement des particuliers, dont les règles étaient énoncées au livre III du Code de la consommation, et désormais à son livre VII, soulève quelques difficultés.
En l’espèce, un orthodontiste exerçant sa profession en qualité d’associé d’une société civile professionnelle (SCP) a sollicité le bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L. 330-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, dans leur version alors applicable. Sa demande a été jugée irrecevable par le premier juge au motif qu’il exerçait