En jugeant, à l’occasion d’un contentieux relatif à la mise en œuvre d’un contrat de prévoyance souscrit par un débiteur, que l’ordonnance de référé arrêtant l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire suspend l’interdiction pour le débiteur d’exercer son activité professionnelle indépendante, la Cour de cassation rend une décision qui attisera la controverse.
Cass. com., 14 juin 2017, no 15-24188, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00913, Stés Axeria prévoyance et Santé prévoyance c/ M. X, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 3e ch. A, 2 avr. 2015, n° 13/23843), Mme Mouillard prés. ; Mes Bertrand, Le Prado, av. : Act. proc. coll. 2017, n° 13, alerte 211, note Fin-Langer L.
Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur et, dorénavant, lorsqu’il est une personne physique, lui interdit d’exercer une activité professionnelle indépendante au cours de la liquidation1. Ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire peut néanmoins être arrêtée2 par le premier président de la cour d’appel statuant en référé lorsque les moyens à l’appui de l’appel interjeté contre la décision d’ouverture paraissent sérieux.
Ces rappels s’imposent puisque les difficultés que les juges ont eu à connaître