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Gazette du Palais

N° 34 - 10 oct. 2017

Le fait pour une banque de ne prendre qu'une garantie constituée par un cautionnement exclut toute disproportion aux concours qu'elle accorde

10 oct. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 oct. 2017, n° 304w0, p. 74 Copier la référence
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Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Thématique(s)

Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Lorsqu’une banque ne prend, en contrepartie des concours consentis à une société, qu’une garantie constituée par un cautionnement, cela exclut, en raison du caractère accessoire d’une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ses concours.

Cass. com., 18 mai 2017, no 15-12338, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00814, Banque populaire Méditerranée c/ M. Z ès qual. liquidateur Sté Conseil insolation service et M. Y, F–D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 18 sept. 2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Lévis, SCP Rousseau et Tapie, av.

L’article L. 650-1 du Code de commerce prévoit que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». L’alinéa suivant précise que « pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».

Cet article suscite, depuis sa création par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des