Évoquant un don manuel d’un certain montant que le défunt aurait fait à un tiers, M. Z, la veuve et les trois enfants du défunt ont fait une demande de réduction de la part excédant la quotité disponible. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel, qui a retenu que le rapport d’une donation ne s’impose pas pour un tiers à la succession, alors que cette libéralité, même consentie à un tiers, qui porte atteinte à la réserve, est réductible à la quotité disponible, a violé les articles 913, 920, 922 et 924 du Code civil.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, no 15-27064, ECLI:FR:CCASS:2016:C101253, M. X et Mme Y c/ M. Z, D (cassation CA Douai, 18 déc. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’une libéralité qui porte atteinte à la réserve, même si elle a été consentie à un tiers, est réductible à la quotité disponible (Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29758).
Lors de l’ouverture de la succession, le rapport de toutes les donations intervenues au cours de la vie du défunt est obligatoire afin de former la masse de calcul sur laquelle sera calculée la part de quotité disponible et de réserve héréditaire. Si la donation consentie à un tiers (héritier non réservataire) dépasse la quotité disponible, une