La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 331 et 371-2 du Code civil, que « la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité et que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant », de sorte qu’une mère est recevable à solliciter le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeur depuis sa naissance.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, no 15-27246, ECLI:FR:CCASS:2016:C101268, Consorts X c/ M. Y, PB (cassation partielle CA Paris, 8 sept. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Pour mémoire, l’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».
De son côté, l’article 331 du Code civil prévoit que lorsqu’une action aux fins d’établissement de la filiation est exercée, « le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du