La Cour de cassation se prononce sur le respect des délais dans lesquels doit être réalisée l’opposition des syndicats majoritaires non signataires à un accord. Si cette dénonciation est tardive, elle s’avère irrégulière. La haute juridiction considère que le bref délai pour faire opposition ne s’interrompt pas à compter de l’émission de l’acte de négociation ; elle fait prévaloir sa réception par les signataires.
Cass. soc., 10 janv. 2017, no 15-20335, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00022, Régie Tisseo c/ Synd. Sud transport urbains 31 et FO des transports toulousains, PB (cassation CA Toulouse, 28 janv. 2015), M. Frouin, prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, av.
La loi du 20 août 20081 permet aux syndicats de salariés majoritaires de s’opposer à l’accord signé par une ou plusieurs organisations représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Ce fut une façon de consacrer l’avènement de l’accord fondé sur le fait majoritaire, et conditionné par l’absence d’opposition majoritaire. Ce régime juridique reste d’actualité pour les niveaux supérieurs à ceux de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe2. À ce niveau de proximité, en revanche, la loi Travail du 8 août 20163 a consacré, par étapes, l’accord