Il résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient que le délai de prescription de huit jours pour former opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif s'interrompt à la date d'émission de l'opposition
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 22 FS-P+B
Pourvoi n° P 15-20.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des transports urbains (SNTU), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'EPIC Tisseo, établissement public industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Force ouvrière des transports urbains toulousains,
3°/ au syndicat Sud transports urbains 31,
ayant tous deux leur siège [Adresse 2],
4°/ au